S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
52. Le titulaire de l’autorisation doit ramasser toutes les matières résiduelles, les matériaux et les équipements, et restaurer le site des activités dès la fin des travaux ou aussitôt que les conditions météorologiques s’y prêtent.
D. 1252-2018, a. 52.
En vig.: 2018-09-20
52. Le titulaire de l’autorisation doit ramasser toutes les matières résiduelles, les matériaux et les équipements, et restaurer le site des activités dès la fin des travaux ou aussitôt que les conditions météorologiques s’y prêtent.
D. 1252-2018, a. 52.